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| Cadre légal |
On peut trouver la base des droits qui ont été accordés
aux ayants droit lorsque leurs uvres sont retransmises sur le
câble dans la , qui spécifie
que la retransmission d'une œuvre par d'autres canaux que ceux de
la diffusion d'origine est sujette à autorisation, dès lors que cette
communication est faite par un autre organisme que celui d'origine.
Les câblo-opérateurs ne font pas partie du même "organisme" car ils
n'ont pas de relation avec les radiodiffuseurs dont ils retransmettent
les programmes. C'est pourquoi ils ont besoin de l'autorisation de
tous les ayants droit qui ont des droits dans un programme.
Dans les années soixante et soixante-dix, de nombreux pays
d'Europe ont commencé à construire des réseaux
câble. L'objectif initial était de se débarrasser
des nombreuses antennes individuelles sur les maisons mais ce développement
a ultérieurement été envisagé comme une
nouvelle opportunité commerciale. Les câblo-opérateurs
n'acceptaient pas facilement à cette époque que la législation
les oblige à honorer les réclamations des ayants droit
dont les uvres étaient distribuées. Ils estimaient
que le câble n'était qu'un support technique supplémentaire
aux pratiques de diffusion existantes. Ils ajoutaient également
que les ayants droit seraient rémunérés deux
fois si les câblo-opérateurs devaient s'acquitter de
droits d'auteur.
C'est finalement la Cour Suprême de Hollande qui prononçait
à cet égard un verdict décisif dans le cadre
d'un procès opposant des producteurs majeurs de films américains
et la Dutch Cinema Association d'un côté, au réseau
câblé de la ville de Amstelveen, une petite ville juste
au sud d'Amsterdam, de l'autre. Le verdict ne laissait subsister aucun
doute. La retransmission de programmes par un câblo-opérateur
est une nouvelle communication au public et, en conséquence,
fait l'objet de droits. Des verdicts similaires suivirent dans d'autres
pays européens. C'est à l'époque du litige évoqué
ci-dessus que l'AGICOA a été constituée en tant
que société de gestion collective pour les producteurs.
Une conséquence de cette jurisprudence fut que les câblo-opérateurs
se trouvèrent dans l'obligation d'obtenir l'autorisation de
retransmettre leurs programmes de chaque ayant droit concerné.
Ceci s'avérant impossible dans la pratique, les ayants droit
se regroupèrent, formèrent leur organisation consacrée
spécifiquement au traitement des droits de rediffusion sur
câble et engagèrent des négociations avec les
câblo-opérateurs. Un premier contrat fut conclu en Belgique
en 1984, il couvrait tous les droits impliqués - auteurs, compositeurs,
photographes, diffuseurs, producteurs de films, etc. Il accordait
les droits et protégeait les câblo-opérateurs
contre toute réclamation d'ayants droit qui auraient pu ne
pas se sentir liés par l'accord de licence global conclu.
De nombreux pays ont suivi et à la suite de ces accords globaux
de licence, la Commission Européenne a publié en 1993,
une Directive importante consacrée à la radiodiffusion
par satellite et à la retransmission par câble, la directive
. La question pertinente et importante à cet égard
est qu'un ayant droit ne peut pas exercer son ou ses droits individuellement
vis à vis des câblo-opérateurs. Il ou elle doit
faire appel aux services d'une société de gestion collective.
Cette Directive a confirmé la pratique existante dans de nombreux
pays européens et protège une fois encore les câblo-opérateurs
contre toute réclamation individuelle d'ayants droit. Il faut
signaler ici que les radiodiffuseurs n'entrent pas dans le champ d'application
de cette obligation et qu'ils continuent à avoir le droit de
négocier individuellement avec les câblo-opérateurs.
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