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Cadre légal

On peut trouver la base des droits qui ont été accordés aux ayants droit lorsque leurs œuvres sont retransmises sur le câble dans la Convention de Berne, notamment dans l'Article 11bis, qui spécifie que la retransmission d'une œuvre par d'autres canaux que ceux de la diffusion d'origine est sujette à autorisation, dès lors que cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine. Les câblo-opérateurs ne font pas partie du même "organisme" car ils n'ont pas de relation avec les radiodiffuseurs dont ils retransmettent les programmes. C'est pourquoi ils ont besoin de l'autorisation de tous les ayants droit qui ont des droits dans un programme.

Dans les années soixante et soixante-dix, de nombreux pays d'Europe ont commencé à construire des réseaux câble. L'objectif initial était de se débarrasser des nombreuses antennes individuelles sur les maisons mais ce développement a ultérieurement été envisagé comme une nouvelle opportunité commerciale. Les câblo-opérateurs n'acceptaient pas facilement à cette époque que la législation les oblige à honorer les réclamations des ayants droit dont les œuvres étaient distribuées. Ils estimaient que le câble n'était qu'un support technique supplémentaire aux pratiques de diffusion existantes. Ils ajoutaient également que les ayants droit seraient rémunérés deux fois si les câblo-opérateurs devaient s'acquitter de droits d'auteur.

C'est finalement la Cour Suprême de Hollande qui prononçait à cet égard un verdict décisif dans le cadre d'un procès opposant des producteurs majeurs de films américains et la Dutch Cinema Association d'un côté, au réseau câblé de la ville de Amstelveen, une petite ville juste au sud d'Amsterdam, de l'autre. Le verdict ne laissait subsister aucun doute. La retransmission de programmes par un câblo-opérateur est une nouvelle communication au public et, en conséquence, fait l'objet de droits. Des verdicts similaires suivirent dans d'autres pays européens. C'est à l'époque du litige évoqué ci-dessus que l'AGICOA a été constituée en tant que société de gestion collective pour les producteurs.

Une conséquence de cette jurisprudence fut que les câblo-opérateurs se trouvèrent dans l'obligation d'obtenir l'autorisation de retransmettre leurs programmes de chaque ayant droit concerné. Ceci s'avérant impossible dans la pratique, les ayants droit se regroupèrent, formèrent leur organisation consacrée spécifiquement au traitement des droits de rediffusion sur câble et engagèrent des négociations avec les câblo-opérateurs. Un premier contrat fut conclu en Belgique en 1984, il couvrait tous les droits impliqués - auteurs, compositeurs, photographes, diffuseurs, producteurs de films, etc. Il accordait les droits et protégeait les câblo-opérateurs contre toute réclamation d'ayants droit qui auraient pu ne pas se sentir liés par l'accord de licence global conclu.

De nombreux pays ont suivi et à la suite de ces accords globaux de licence, la Commission Européenne a publié en 1993, une Directive importante consacrée à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, la directive 93/83/EEC. La question pertinente et importante à cet égard est qu'un ayant droit ne peut pas exercer son ou ses droits individuellement vis à vis des câblo-opérateurs. Il ou elle doit faire appel aux services d'une société de gestion collective. Cette Directive a confirmé la pratique existante dans de nombreux pays européens et protège une fois encore les câblo-opérateurs contre toute réclamation individuelle d'ayants droit. Il faut signaler ici que les radiodiffuseurs n'entrent pas dans le champ d'application de cette obligation et qu'ils continuent à avoir le droit de négocier individuellement avec les câblo-opérateurs.

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